Règlementation
Avant toute création ou modification de mare, il est nécessaire de se renseigner sur les formalités administratives et vérifier la règlementation en vigueur sur le site.
La première étape est de se rapprocher de la mairie pour vérifier la compatibilité avec les documents d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme ou Plan d’Occupation des Sols) et consulter le règlement sanitaire départemental (RSD[1]). Au besoin, se renseigner auprès des services de Police de l’eau, de la Mission Inter-Service de l’eau et de la nature (MISEN), via les Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) et leurs services Eau et Biodiversité. Périmètre de captage d’eau, sites inscrits ou classés, site Natura 2000 peuvent imposer des contraintes particulières. Mais dans certains cas, des classements permettent aussi de bénéficier d’aides financières. La préservation des mares peut être un objectif des Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ou des sites Natura 2000 par exemple.
Si la mare fait moins de 1000m² et moins de 2 mètres de profondeur, il n’y a pas de déclaration ou demande d’autorisation à faire (ce qui ne dispense pas de vérifier la compatibilité avec les documents d’urbanisme en mairie). Cependant, pour une surface supérieure à 100m² et une profondeur de plus de 2 mètres, une demande d’autorisation en mairie est nécessaire. Pour les mares de plus de 1000 m², une déclaration ou une demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau auprès de la police de l’eau est nécessaire (décret 2006-881 du 17 juillet 2006).
Selon les règlements sanitaires départementaux, il est interdit de créer une mare :
- A moins de 50 mètres d’une habitation, d’une zone de loisirs ou d’établissement recevant du public (sauf camping à la ferme),
- A moins de 35 mètres de points d’eau (sources, forages, puits, aqueducs, stockages sous terrain ou semi-enterrés)
- A moins de 35 mètres des cours d’eau ayant un lit mineur d’une largeur d’au moins 7,5 mètres et à moins de 10 mètres dans les autres cours d’eau.
Point de vigilance
- Un plan d’eau ne doit pas faire obstacle à l’écoulement d’un cours d’eau et à la continuité écologique et sédimentaire*.
- Une « mise en eau » d’une zone humide s’apparente à une destruction et n’est donc pas souhaitable. Elle nécessite une demande de déclaration (de 0,1 à 1 hectare[2]) ou une autorisation (plus de 1 hectare) suivant le code de l’environnement (article R. 214-1, rubrique 3.3.1.0). Attention les demandes sont à considérer en cumulant avec des opérations antérieures réalisées par le même demandeur, dans le même bassin versant.
- Les remblais sont interdits dans les zones humides et les zones inondables.
- Le prélèvement d’eau dans un cours d’eau est réglementé et soumis à déclaration ou autorisation. Se renseigner auprès de la police de l’eau.
- Il est interdit de rejeter des eaux usées dans une mare (règlements sanitaires départementaux).
D’autres éléments à prendre en compte
Le maire est responsable de la salubrité publique dans sa commune et se doit d’assurer la surveillance du réseau de mares ou amas d’eau (art. L2213-29 du code général des collectivités territoriales) et doit prescrire les mesures nécessaires pour le retour de la salubrité des mares communales placées dans l’intérieur des villages ou dans le voisinage des habitations (art. L2213-30 et suivant du code général des collectivités territoriales).
La destruction d’espèces protégées est interdite, et pour certaines la dégradation ou la destruction de leurs habitats. À titre d’exemple la majorité des espèces d’amphibiens* de métropole est protégée[3].
Le curage de vases est soumis à autorisation si les volumes extraits dans l’année dépassent 2000 m3 (rubrique 3.2.1.0 de l’article R.214.1 du code de l’environnement). En dessous, une simple déclaration est nécessaire, sauf si les vases sont contaminées (arrêté du 9/08/2006[4]). Selon la plupart des règlements sanitaires départementaux il est interdit d’épandre des vases issues de curage auprès des habitations (en général à moins de 50 mètres), zones de loisirs, des établissements recevant du public et de voies de communication. Il est interdit de les déverser dans les cours d’eau.
Sur un terrain privé, le propriétaire d’une mare peut voir sa responsabilité engagée en cas d’accident. Dans le cas de terrains communaux, c’est le maire qui est responsable. Lors de visite encadrée, notamment avec des enfants, la responsabilité des encadrants peut être engagée, sans exclure celle du propriétaire. La pose de panneaux ou de clôtures de protection peut s’avérer utile. En évitant les berges verticales fragiles, en réduisant la profondeur de la mare sur le premier mètre avec une pente douce, le risque d’accident est limité. Les mesures de sécurité concernant les piscines ne s’appliquent pas aux mares.
Une mare mitoyenne (sur deux terrains contigus) est un bien commun partagé et toute intervention nécessite l’accord des deux parties.
Questions-Réponses
Q./ Un propriétaire peut-il créer sur sa propriété une mare de moins de 100 m² et 2 mètres de profondeur à moins de 35 mètres de son habitation ?
R./ Du côté de la législation sur l’eau, pas de déclaration « loi sur l’eau » ou « IOTA » car en dessous des 1 000 m² (0,1 ha) des rubriques 3.2.3.0 sur la création de plan d’eau et 3.3.1.0 sur la submersion de zones humides (Code de l’environnement, art. R. 214-1).
Remarques :
- En zone Natura 2000, le préfet peut, en adoptant une liste locale, soumettre à un régime d’autorisation propre, les créations de plan d’eau à partir de 0,05 ha, soit 500 m² et les mises en eau de zones humides à partir de 0,01 ha, soit 100 m² (Code de l’environnement, art. R. 414-27). Se renseigner auprès de chaque préfecture.
- Le SAGE s’il existe peut réglementer plus fortement la création de plans d’eau sur le territoire qu’il couvre.
Du côté de la législation sur l’urbanisme, pas de déclaration d’aménagement (Code de l’urbanisme, art. R. 421-23, f), qui s’applique seulement pour les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 m².
Remarque : le PLU peut soumettre à permis/déclaration d’aménager la création de plans d’eau, voire les interdire (se renseigner à la mairie ou à l’EPCI en charge du PLUi).
Du côté de la législation sanitaire, la création de mare est interdite à moins de 35 mètres des habitations et à moins de 50 mètres d’un point d’eau (Circ. 9 août 1978, RSD, § 92). Le maire doit donc, au titre du règlement sanitaire environnemental, refuser la création d’une mare située en dessous de ces distances. Peu importe que cette mare soit située sur le terrain du propriétaire sur lequel est également implantée la construction.
Exemple : les mares étant interdites à moins de 35 mètres des points d’eau ou même à 50 mètres s’agissant des habitations, par le RSD, un maire doit refuser à un particulier l’autorisation de réaliser un bassin aquatique sur sa propriété, situé trop près des habitations (Cour administrative d’appel de Nantes, 2e ch., sect. 2, 30 déc. 1996, n° 94NT00006).
Q./ Un propriétaire doit-il avoir une autorisation du maire pour créer sur sa propriété une mare de moins de 100 m² et 2 m de profondeur à plus de 35 (ou 50) m de son habitation ?
R./ Oui, car le règlement sanitaire départemental type, art. § 92 prévoit que la création de mares ne peut se faire qu’avec autorisation du maire (sous-entendu, au-delà des distances minimales de 35 et 50 m). Si le maire délivre son autorisation, il peut la conditionner à certaines prescriptions.
Exemple : l’autorisation de créer une mare ou un plan d’eau (bassin piscicole en l’espèce) peut légalement être subordonnée au respect de prescriptions concernant notamment l’alimentation du plan d’eau, la remise en état des fossés existant en pourtour de la propriété, la stabilité des berges, l’étanchéité des digues, et le contrôle des poissons introduits dans l’étang (CE, 3 juin 1996, n° 108305).
Remarque : le projet n’étant pas soumis à un permis de construire ou à un permis d’aménager (car seuils de 2 m et 100 m² non atteints), le maire ne peut refuser le projet au titre des dispositions du règlement national d’urbanisme (C. urb., art. R. 111-1 et s.), par exemple en cas d’atteinte à la salubrité, à l’environnement… Le préfet ne peut d’avantage s’y opposer au titre de la législation sur l’eau, dès lors que le projet est inférieur à 1 000 m².
Q./ Une mare bâchée très artificielle (que l’on pourrait appeler bassin d’agrément) moins de 35 mètre d’une habitation est-elle concernée par la demande d’autorisation ?
R./ Peu importe que la surface du bassin soit ou non bâchée, les textes ne prévoyant pas une telle exclusion. Dès lors que la mare (ou le bassin) est située à moins de 35 mètres, elle est illégale. De plus, un bassin d’agrément qui repose sur une structure en dur est soumis, selon les cas, à déclaration préalable ou à permis de construire.
Remarque : l’existence d’un trouble anormal de voisinage consécutif à la création d’une mare (infiltrations d’eau sur la propriété voisine) ne peut se déduire du seul non-respect de règles administratives et sanitaires – en l’espèce, absence de demande d’autorisation de création de mare au maire et non-respect d’une distance de 50 mètres exigée par le RSD. En l’espèce, la mare était bien aménagée et entretenue tandis que son fonds et ses parois étaient imperméabilisés. En outre les plaignants ne démontraient pas que la mare était la cause d’infiltrations d’eau sur leur fonds (Cour de Cassation, 3e civ., 25 mars 2014, n° 12-29.736).
Réserve d’eau incendie : une réserve d’eau de 120 à 240 m3 à moins de 400 mètres d’un établissement à défendre peut être une mare, ce qui de plus est une solution très peu onéreuse[5]. Rencontrer la SDIS pour valider le projet. Un chemin de 4 mètres minimum doit permettre l’accès à la mare et un panneau règlementaire « Mare biodiversité-Incendie » positionné.
[1] En général consultable sur internet
[2] Soit 1 000 à 10 000 m²
[3] Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection : NOR : TREL2034632A
[4] NOR : DEVO0650505A : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000423497/
[5] Voir le décret n° 2015-235 du 27 février 2015 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030296571/2021-10-15/